Le divorce en droit international français

DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLELe divorce en droit international privé, en France, est structuré par un double cadre européen : un règlement pour la compétence et la reconnaissance des décisions, un autre pour la loi applicable, complétés par des conventions et un reliquat de droit interne.

  1. Compétence des juges français
  • La compétence internationale des juridictions françaises est aujourd’hui largement gouvernée par le règlement Bruxelles II ter (UE 2019/1111), qui fixe des critères alternatifs (résidence habituelle, nationalité, etc.), avec un risque de pluralité de fors compétents et de litispendance.
  • Le droit international privé français ne connaît pas la règle du forum non conveniens : un juge français compétent ne peut se dessaisir au profit d’un for étranger au seul motif que celui‑ci serait « mieux placé ».
  1. Loi applicable au divorce : Rome III
  • Le règlement Rome III a remplacé l’article 309 du Code civil comme source principale de droit international privé du divorce, ne réglant que les « causes » et le principe du divorce, à l’exclusion notamment des effets patrimoniaux, des obligations alimentaires et de la responsabilité parentale.
  • Les époux peuvent, par convention, choisir la loi applicable parmi un faisceau limité de rattachements (résidence habituelle, dernière résidence habituelle, nationalité de l’un des époux, loi du for), cette contractualisation constituant un apport majeur du texte.
  1. À défaut de choix de loi
  • Si les époux n’ont pas choisi la loi applicable, Rome III prévoit une cascade de rattachements hiérarchisés fondés principalement sur la résidence habituelle, puis le lien le plus étroit, conduisant fréquemment à l’application de la loi du juge saisi.
  • Le règlement est d’application universelle : le juge français doit appliquer la loi désignée, même si c’est celle d’un État tiers, ce qui renforce la prévisibilité mais suppose une maîtrise des droits étrangers par les praticiens.
  1. Reconnaissance et circulation des divorces
  • Bruxelles II ter organise la reconnaissance de plein droit et l’exécution des décisions de divorce au sein de l’Union, allégée par rapport à l’ancien régime, mais ne joue qu’entre États membres.
  • Les divorces « sans juge » (notamment par consentement mutuel français) ne circulent dans ce cadre que si les juridictions françaises auraient été compétentes au titre du règlement, ce qui conditionne la délivrance de la certification européenne.
  1. Contraintes pratiques pour les praticiens
  • La matière impose une analyse « chef par chef » : compétence, loi applicable au principe du divorce, effets patrimoniaux, aliments, enfants, faisant intervenir des instruments distincts (Rome III, Bruxelles II ter, règlements sur les obligations alimentaires, conventions de La Haye, etc.).
  • Le praticien doit anticiper les stratégies de course au for, sécuriser les clauses de choix de loi, et vérifier la future reconnaissance du divorce à l’étranger, notamment via la convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et séparations de corps lorsque l’UE n’est pas applicable.